Art. 26 · Enquête menée à la suite d’un accident majeur

Art. 26

Enquête menée à la suite d’un accident majeur

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 26 Enquête menée à la suite d’un accident majeur 1.   Les États membres déclenchent des enquêtes approfondies sur les accidents majeurs relevant de leur juridiction. 2.   Une synthèse des conclusions établies en vertu du paragraphe 1 est mise à la disposition de la Commission, soit au terme de l’enquête, soit au terme de la procédure judiciaire, selon le cas. Les États membres mettent à la disposition du public une version non confidentielle de ces conclusions. 3.   Les États membres veillent à ce que, à la suite de l’enquête menée conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente mette en œuvre toute recommandation formulée dans le cadre de l’enquête et qui relève de son pouvoir d’action.
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