Art. 42 · Dispositions transitoires

Art. 42

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 42 Dispositions transitoires 1.   En ce qui concerne les propriétaires, les exploitants d’installations de production planifiées et les exploitants planifiant et exécutant des opérations sur puits, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l’article 41 au plus tard le 19 juillet 2016. 2.   En ce qui concerne les installations existantes, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l’article 41 à compter de la date prévue pour le réexamen réglementaire de la documentation relative à l’évaluation des risques, et au plus tard le 19 juillet 2018.
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