Art. 5
Participation du public en ce qui concerne les effets sur l’environnement d’opérations planifiées d’exploration pétrolière et gazière en mer
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 5
Participation du public en ce qui concerne les effets sur l’environnement d’opérations planifiées d’exploration pétrolière et gazière en mer
1. Le forage d’un puits d’exploration à partir d’une installation non destinée à la production ne débute pas tant que les autorités compétentes de l’État membre concerné n’ont pas veillé à ce qu’ait lieu une participation du public effective et à un stade précoce en ce qui concerne les effets éventuels sur l’environnement d’opérations pétrolières et gazières planifiées en mer en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier la directive 2001/42/CE ou la directive 2011/92/UE, selon le cas.
2. Lorsque la participation du public visée au paragraphe 1 n’a pas eu lieu, les États membres veillent à ce que les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
le public est informé, soit par des avis publics, soit par d’autres moyens appropriés, notamment par des médias électroniques, de l’endroit où il est prévu d’autoriser des opérations d’exploration;
b)
le public concerné est identifié, notamment le public qui est touché ou qui risque d’être touché par la décision d’autoriser des opérations d’exploration, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement ainsi que d’autres organisations pertinentes;
c)
des informations pertinentes relatives à ces opérations planifiées sont mises à la disposition du public, notamment des informations concernant le droit de participer au processus décisionnel et les personnes auxquelles les observations ou questions peuvent être adressées;
d)
le public peut formuler des observations et des avis avant l’adoption de décisions visant à autoriser l’exploration, lorsque toutes les options sont encore envisageables;
e)
lorsque les décisions visées au point d) sont adoptées, il est tenu dûment compte des résultats de la participation du public; et
f)
l’État membre concerné informe rapidement le public, après avoir examiné les observations et les avis de celui-ci, des décisions prises et des raisons et considérations sur lesquelles elles sont fondées, y compris en communiquant des informations sur le processus de participation du public.
Des délais raisonnables sont prévus de façon que chacune des étapes de la participation du public comporte une durée suffisante.
3. Le présent article ne s’applique pas à l’égard des zones faisant l’objet d’une autorisation avant le 18 juillet 2013.
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