Art. 8
Désignation de l’autorité compétente
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 8
Désignation de l’autorité compétente
1. Les États membres désignent une autorité compétente responsable des fonctions de régulation suivantes:
a)
évaluer et accepter les rapports sur les dangers majeurs, évaluer les notifications de conception et les notifications d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, et tout autre document de cette nature qui lui est soumis;
b)
contrôler le respect de la présente directive par les exploitants et les propriétaires, y compris au moyen d’inspections, d’enquêtes et de mesures d’exécution;
c)
conseiller d’autres autorités ou organismes, y compris l’autorité qui délivre les autorisations;
d)
élaborer des plans annuels en vertu de l’article 21;
e)
établir des rapports;
f)
coopérer avec les autorités compétentes ou les points de contact en vertu de l’article 27.
2. Les États membres garantissent à tout moment l’indépendance et l’objectivité de l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions de régulation, en particulier celles visées au paragraphe 1, points a), b) et c). En conséquence, les conflits d’intérêts sont évités entre, d’une part, les fonctions de régulation exercées par l’autorité compétente et, d’autre part, les fonctions de régulation liées au développement économique des ressources naturelles en mer et à l’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer au sein de l’État membre, et à la collecte et à la gestion des recettes provenant de ces opérations.
3. Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, les États membres exigent que les fonctions de régulation de l’autorité compétente soient exercées au sein d’une autorité n’exerçant aucune des fonctions de l’État membre en matière de développement économique des ressources naturelles en mer et d’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer au sein de l’État membre, et de collecte et de gestion des recettes provenant de ces opérations.
Toutefois, lorsque le nombre total d’installations faisant en règle générale l’objet d’une surveillance est inférieur à six, l’État membre concerné peut décider de ne pas appliquer le premier alinéa. Cette décision est sans préjudice de ses obligations au titre du paragraphe 2.
4. Les États membres mettent à disposition du public une description de l’organisation de l’autorité compétente, indiquant notamment les raisons pour lesquelles ils ont établi l’autorité compétente de cette manière et comment ils ont assuré l’exécution des fonctions de régulation prévues au paragraphe 1 et le respect des obligations prévues au paragraphe 2.
5. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour exécuter ses tâches au titre de la présente directive. Ces ressources sont proportionnelles à l’importance des opérations pétrolières et gazières en mer des États membres.
6. Les États membres peuvent conclure des accords formels avec les agences appropriées de l’Union ou d’autres organismes adéquats, le cas échéant, aux fins de la mobilisation de compétences spécialisées destinées à soutenir l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions de régulation. Aux fins du présent paragraphe, un organisme n’est pas réputé adéquat si son objectivité peut être compromise par des conflits d’intérêts.
7. Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes en vertu desquels les coûts financiers supportés par l’autorité compétente dans le cadre de l’exécution de ses tâches au titre de la présente directive peuvent être recouvrés auprès des titulaires d’une autorisation, des exploitants ou des propriétaires.
8. Lorsque l’autorité compétente comprend plusieurs organes, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter des doublons dans les fonctions de régulation entre ces organes. Les États membres peuvent désigner l’un des organes constitutifs organe principal responsable de la coordination des fonctions de régulation au titre de la présente directive et responsable de la communication d’informations à la Commission.
9. Les États membres contrôlent les activités de l’autorité compétente et prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer son efficacité dans l’exercice des fonctions de régulation énoncées au paragraphe 1.
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