Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article premier
Modifications
La directive 92/65/CEE est modifiée comme suit:
1)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour faire l’objet d’échanges, les chiens, les chats et les furets:
a)
répondent aux conditions prévues à l’article 6 et, le cas échéant, à l’article 7 du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (*1);
b)
font l’objet d’un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure d’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente; et
c)
sont accompagnés, durant le transport jusqu’au lieu de destination, d’un certificat sanitaire:
i)
correspondant au modèle figurant à l’annexe E, première partie, et
ii)
signé par un vétérinaire officiel qui atteste que le vétérinaire habilité par l’autorité compétente a consigné dans la section pertinente du document d’identification dans le format prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013, l’examen clinique réalisé conformément au point b), lequel démontre qu’au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement (CE) no1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes (*2).
(*1)
JO L 178 du 28.6.2013, p. 1."
(*2)
JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.»
"
b)
Le paragraphe 3 est supprimé.
2)
À l’article 16, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d’importation doivent être au moins équivalentes à celles visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) à d), et à l’article 12, point a), du règlement (UE) no 576/2013.
En plus des conditions visées au deuxième alinéa, les chiens, les chats et les furets sont, durant le transport jusqu’au lieu de destination, accompagnés d’un certificat sanitaire complété et signé par un vétérinaire officiel qui atteste qu’un examen clinique a été réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure de l’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, lequel a vérifié qu’au moment de l’examen clinique, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu.».
Historique des versions
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