Art. 14
Simplifications pour les petites et moyennes entreprises
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 14
Simplifications pour les petites et moyennes entreprises
1. Les États membres peuvent autoriser les petites entreprises à établir un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux annexes III et IV, avec mention séparée:
a)
des informations demandées entre parenthèses aux postes D II sous "Actif" et C sous "Capitaux propres et passif" de l'annexe III, mais sous forme d'agrégat pour chaque poste concerné; ou
b)
des informations demandées entre parenthèses au poste D II de l'annexe IV.
2. Les États membres peuvent autoriser les petites et moyennes entreprises à établir un compte de résultat abrégé dans les limites suivantes:
a)
à l'annexe V: regroupement possible des postes 1 à 5 sous un poste unique appelé "Résultat brut";
b)
à l'annexe VI: regroupement possible des postes 1, 2, 3 et 6 sous un poste unique appelé "Résultat brut".
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