Art. 20 · Déclaration sur le gouvernement d'entreprise

Art. 20

Déclaration sur le gouvernement d'entreprise

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 20 Déclaration sur le gouvernement d'entreprise 1.   Les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), incluent une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans leur rapport de gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes: a) une mention des éléments suivants, s'il y a lieu: i) le code de gouvernement d'entreprise auquel l'entreprise est soumise; ii) le code de gouvernement d'entreprise que l'entreprise a décidé d'appliquer volontairement, le cas échéant; iii) toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise qui sont appliquées au-delà des exigences du droit national. Lorsqu'il est fait référence à l'un des codes de gouvernement d'entreprise visés aux points i) ou ii), l'entreprise indique également où il est possible de trouver les textes pertinents accessibles au public. Lorsqu'il est fait référence aux informations visées au point iii), l'entreprise rend publiques les modalités de ses pratiques de gouvernement d'entreprise; b) lorsqu'une entreprise, conformément au droit national, déroge à un des codes de gouvernement d'entreprise visés au point a) i) ou ii), elle indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation; si l'entreprise a décidé de ne faire référence à aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons; c) une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière; d) les informations exigées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h) et i), de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (16), lorsque l'entreprise est visée par cette directive; e) à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans le droit national, une description du mode de fonctionnement et des principaux pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'une description des droits des actionnaires et des modalités de l'exercice de ces droits; et f) la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs comités. 2.   Les États membres peuvent autoriser que les informations visées au paragraphe 1 du présent article figurent dans: a) un rapport distinct publié avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à l'article 30; ou b) un document mis à la disposition du public sur le site web de l'entreprise, auquel il est fait référence dans le rapport de gestion. Ce rapport distinct ou ce document visés aux points a) et b), respectivement, peuvent renvoyer au rapport de gestion, lorsque les informations requises au paragraphe 1, point d), sont accessibles dans ledit rapport de gestion. 3.   Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit émet un avis conformément à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, sur les informations présentées en vertu du paragraphe 1, points c) et d), du présent article, et vérifie que les informations visées au paragraphe 1, points a), b), e) et f), du présent article ont été fournies. 4.   Les États membres peuvent exempter les entreprises visées au paragraphe 1 qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, de l'application du paragraphe 1, points a), b), e) et f), du présent article, à moins que ces entreprises n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE.
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