Art. 14 · Guides pratiques

Art. 14

Guides pratiques

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 14 Guides pratiques Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, la Commission met des guides pratiques non contraignants à disposition au plus tard six mois avant le 1er juillet 2016. Ces guides pratiques portent en particulier sur les questions suivantes: a) la détermination de l’exposition, en tenant compte des normes européennes et internationales appropriées, y compris: — les méthodes de calcul pour l’évaluation des VLE, — la moyenne spatiale des champs électriques et magnétiques externes, — des orientations permettant de traiter les incertitudes dans les mesures et les calculs; b) des orientations relatives à la démonstration de la conformité dans certains types d’exposition non uniforme dans des cas spécifiques, sur la base d’une dosimétrie bien établie; c) la description de la «méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée» pour les champs à basse fréquence et de la «sommation des champs de fréquences multiples» pour les champs à haute fréquence; d) la réalisation de l’évaluation des risques et, autant que possible, la fourniture de techniques simplifiées, en tenant notamment compte des besoins des PME; e) des mesures visant à éviter ou à réduire les risques, y compris les mesures spécifiques de prévention, en fonction du niveau d’exposition et des caractéristiques du lieu de travail; f) l’établissement de procédures de travail documentées, ainsi que de mesures d’information et de formation spécifiques pour les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques dans le cadre d’activités liées à la technique de l’IRM relevant de l’article 10, paragraphe 1, point a); g) l’évaluation de l’exposition dans la gamme de fréquences comprises entre 100 kHz et 10 MHz, lorsque des effets à la fois thermiques et non-thermiques doivent être pris en compte; h) les orientations relatives aux examens médicaux et à la surveillance médicale que l’employeur doit fournir conformément à l’article 8, paragraphe 2. La Commission travaille en étroite collaboration avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Le Parlement européen est tenu informé.
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