Art. 3 · Valeurs limites d’exposition et valeurs déclenchant l’action

Art. 3

Valeurs limites d’exposition et valeurs déclenchant l’action

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 3 Valeurs limites d’exposition et valeurs déclenchant l’action 1.   Les grandeurs physiques relatives à l’exposition à des champs électromagnétiques sont indiquées dans l’annexe I. Les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA sont définies dans les annexes II et III. 2.   Les États membres exigent des employeurs qu’ils veillent à ce que l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques soit limitée aux VLE relatives aux effets sur la santé et aux VLE relatives aux effets sensoriels établies à l’annexe II pour les effets non thermiques, et établies à l’annexe III pour les effets thermiques. Le respect des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels doit être établi en recourant aux procédures d’évaluation des expositions pertinentes visées à l’article 4. Lorsque l’exposition des travailleurs aux champs éléctromagnétiques dépasse les VLE, l’employeur prend immédiatement des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 8. 3.   Aux fins de la présente directive, lorsqu’il est démontré que les VA pertinentes établies aux annexes II et III ne sont pas dépassées, l’employeur est réputé respecter les VLE relatives aux effets sur la santé ainsi que les VLE relatives aux effets sensoriels. Lorsque l’exposition dépasse les VA, l’employeur prend des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 2, à moins que l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que les risques pour la sécurité peuvent être écartés. Nonobstant le premier alinéa, l’exposition peut dépasser: a) les VA basses pour les champs électriques (annexe II, tableau B1), lorsqu’un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, pour autant, soit que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que: i) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2) ne soient pas dépassées; ii) les décharges d’étincelles et des courants de contacts excessifs (annexe II, tableau B3) soient évités grâce aux mesures de protection spécifiques prévues à l’article 5, paragraphe 6; et iii) les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f); b) les VA basses pour les champs magnétiques (annexe II, tableau B2), lorsqu’un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, y compris en ce qui concerne la tête et le tronc, pendant le temps de travail, et pour autant, soit que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que: i) les VLE relatives aux effets sensoriels ne soient dépassées que de manière temporaire; ii) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2) ne soient pas dépassées; iii) des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point a) dudit paragraphe; et iv) les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f). 4.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’exposition peut dépasser: a) les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A1) pendant le temps de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient, pour autant que: i) le dépassement ne soit que temporaire; ii) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A1) ne soient pas dépassées; iii) des mesures de protection spécifiques aient été prises conformément à l’article 5, paragraphe 7; iv) des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point b) dudit paragraphe; et v) les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f); b) les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3, et annexe III, tableau A2) pendant la période de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient et pour autant que: i) le dépassement ne soit que temporaire; ii) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2, et annexe III, tableaux A1 et A3) ne soient pas dépassées; iii) des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point a) dudit paragraphe; et iv) les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f).
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