Art. 102 · Mesures de surveillance

Art. 102

Mesures de surveillance

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 102 Mesures de surveillance 1.   Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes pertinents dans les situations suivantes: a) l'établissement ne satisfait plus aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013; b) les autorités compétentes ont la preuve que l'établissement est susceptible de commettre une infraction aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 dans un délai de douze mois. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes disposent notamment des pouvoirs visés à l'article 104.
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