Art. 110
Contrôle et évaluation et mesures prudentielles
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 110
Contrôle et évaluation et mesures prudentielles
1. Les autorités compétentes appliquent le processus de contrôle et d'évaluation visé à la section III du présent chapitre et les mesures prudentielles visées à la section IV du présent chapitre conformément au niveau d'application des exigences du règlement (UE) no 575/2013 spécifié à la première partie, titre II dudit règlement.
2. Lorsque les autorités compétentes dispensent de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 575/2013, les exigences prévues à l'article 97 de la présente directive s'appliquent à la surveillance des entreprises d'investissement sur base individuelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2013:36:oj#art-110