Art. 111 · Détermination de l'autorité de surveillance sur base consolidée

Art. 111

Détermination de l'autorité de surveillance sur base consolidée

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 111 Détermination de l'autorité de surveillance sur base consolidée 1.   Lorsqu'une entreprise mère est un établissement mère dans un État membre ou un établissement mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont octroyé l'agrément. 2.   Lorsque l'entreprise mère d'un établissement est une compagnie financière holding mère dans un État membre ou compagnie financière holding mixte mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont octroyé l'agrément. 3.   Lorsque des établissements agréés dans plusieurs États membres ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement agréé dans l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte a été constituée. Lorsque, parmi les entreprises mères des établissements agréés dans plusieurs États membres, il y a plusieurs compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes ayant leur administration centrale dans des États membres différents et qu'il y a un établissement de crédit dans chacun desdits États, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé. 4.   Lorsque plusieurs établissements agréés dans l'Union ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte et qu'aucun de ces établissements n'a été agréé dans l'État membre dans lequel la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte a été constituée, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes ayant agréé l'établissement qui affiche le total de bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente directive, comme l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou compagnie financière holding mixte mère dans l'Union. 5.   Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis aux paragraphes 3 et 4, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements concernés et à l'importance relative de leurs activités dans différents pays, et peuvent charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée. Dans ces cas, avant de prendre leur décision, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l'établissement mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mixte mère de l'Union ou à l'établissement affichant le total de bilan le plus élevé, le cas échéant, l'occasion de donner son avis sur cette décision. 6.   Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l'ABE tout accord relevant du paragraphe 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-111