Art. 112 · Coordination des activités de surveillance par l'autorité de surveillance sur base consolidée

Art. 112

Coordination des activités de surveillance par l'autorité de surveillance sur base consolidée

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 112 Coordination des activités de surveillance par l'autorité de surveillance sur base consolidée 1.   Outre les obligations imposées par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée s'acquitte des tâches suivantes: a) coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence; b) planification et coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées au titre VII, chapitre 3, en coopération avec les autorités compétentes concernées; c) planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales du SEBC, en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci, notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes pour faciliter la gestion des crises. 2.   Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ne s'acquitte pas des tâches visées au paragraphe 1 ou lorsque les autorités compétentes ne coopèrent pas avec l'autorité de surveillance sur base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, toute autorité compétente concernée peut saisir l'ABE et demander son assistance, en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article. 3.   La planification et la coordination des activités de surveillance visées au paragraphe 1, point c), du présent article, incluent les mesures exceptionnelles visées à l'article 117, paragraphe 1, point d), et à l'article 117, paragraphe 4, point b), la préparation d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-112