Art. 116
Collèges d'autorités de surveillance
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 116
Collèges d'autorités de surveillance
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée met en place des collèges d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux articles 112 et 113 ainsi qu'à l'article 114, paragraphe 1, et garantit, s'il y a lieu et sous réserve de l'exigence de confidentialité visée au paragraphe 2 du présent article et du droit de l'Union, une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés.
L'ABE contribue à la promotion et au suivi du fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés au présent article conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010. À cette fin, l'ABE participe, le cas échéant, à ces collèges et est considérée comme étant une autorité compétente dans ce cadre.
Les collèges d'autorités de surveillance fournissent un cadre permettant à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE et aux autres autorités compétentes concernées d'exercer les tâches suivantes:
a)
échanger des informations entre eux, et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010;
b)
convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu;
c)
définir les programmes de contrôle prudentiel visés à l'article 99 sur la base d'une évaluation du risque du groupe conformément à l'article 97;
d)
renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées à l'article 114 et à l'article 117, paragraphe 3;
e)
appliquer les exigences prudentielles en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 de manière cohérente à l'ensemble des entités d'un groupe d'établissements, sans préjudice des options et facultés prévues par le droit de l'Union;
f)
appliquer les dispositions de l'article 112, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'exister dans ce domaine.
2. Les autorités compétentes qui participent à un collège d'autorités de surveillance et l'ABE collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section II, de la présente directive et aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles au sein des collèges d'autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont sans préjudice des droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.
3. La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés à l'article 115, établis par l'autorité de surveillance sur base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées.
4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. Peuvent participer aux collèges d'autorités de surveillance, les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et les autorités compétentes d'un État membre d'accueil dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 51, les banques centrales du SEBC s'il y a lieu, ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes à celles prévues au chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE.
7. L'autorité de surveillance sur base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. L'autorité de surveillance informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'autorité de surveillance informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.
8. La décision de l'autorité de surveillance sur base consolidée tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés visée à l'article 7, et des obligations visées à l'article 51, paragraphe 2.
9. Sous réserve des exigences de confidentialité en vertu du chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE, l'autorité de surveillance sur base consolidée informe l'ABE des activités du collège d'autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toutes les informations d'une pertinence particulière aux fins de la convergence en matière de surveillance.
En cas de désaccord entre les autorités compétentes sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, l'une ou l'autre des autorités compétentes concernées peut saisir l'ABE et demander son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant au fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance au titre du présent article.
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