Art. 117 · Obligations de coopération

Art. 117

Obligations de coopération

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 117 Obligations de coopération 1.   Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, conformément au règlement (UE) no 1093/2010. Les autorités compétentes fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions en vertu de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et du règlement (UE) no 1093/2010, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010. Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement ou d'un établissement financier dans un autre État membre. En particulier, les autorités de surveillance sur base consolidée d'établissements mères dans l'Union et d'établissements contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l'Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union transmettent aux autorités compétentes des autres États membres chargées de surveiller les filiales de ces entreprises mères toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces États membres. Les informations essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments suivants: a) l'identification de la structure juridique du groupe ainsi que sa structure de gouvernance y compris sa structure organisationnelle, englobant toutes les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au groupe et les entreprises mères, conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2, et l'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe; b) les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements du groupe et la vérification de ces informations; c) les évolutions négatives que connaissent les établissements ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement; d) les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la présente directive, y compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article 104 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 2.   Les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE dans l'une des situations suivantes: a) une autorité compétente n'a pas communiqué des informations essentielles; b) une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour mettre en place des pratiques cohérentes en matière de coopération. 3.   Les autorités compétentes chargées de la surveillance d'établissements contrôlés par un établissement mère dans l'Union contactent, si possible, l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elles ont besoin d'informations, dont l'autorité de surveillance sur base consolidée peut déjà disposer, concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013. 4.   Les autorités compétentes concernées se consultent, avant de prendre une décision sur les points suivants, lorsque cette décision revêt de l'importance pour les missions de surveillance des autres autorités compétentes: a) des changements affectant la structure d'actionnariat, organisationnelle ou de direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes; et b) sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, y compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article 104 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins du point b), l'autorité de surveillance sur base consolidée est toujours consultée. Une autorité compétente peut néanmoins décider de ne pas consulter d'autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes après avoir pris sa décision.
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