Art. 118
Vérification d'informations concernant des entités établies dans d'autres États membres
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 118
Vérification d'informations concernant des entités établies dans d'autres États membres
Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une filiale visée à l'article 125 ou une filiale visée à l'article 119, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de cet autre État membre de faire procéder à la vérification. Les autorités qui ont reçu la demande y donnent suite, dans le cadre de leur compétence, soit en procédant elles-mêmes à la vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en mandatant à cet effet un réviseur ou un expert. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté la demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.
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