Art. 123 · Surveillance

Art. 123

Surveillance

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 123 Surveillance 1.   Sans préjudice de la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance de ces établissements exercent une surveillance générale sur les transactions que ceux-ci effectuent avec la compagnie holding mixte et ses filiales. 2.   Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils mettent en place des processus de gestion des risques et des mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils leur déclarent toute transaction d'importance significative effectuée avec ces entités, autrement que dans les cas visés à l'article 394 du règlement (UE) no 575/2013. Ces procédures et transactions d'importance significative font l'objet d'une supervision par les autorités compétentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-123