Art. 124 · Échange d'informations

Art. 124

Échange d'informations

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 124 Échange d'informations 1.   Les États membres veillent à ce qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises incluses dans le champ d'application de la surveillance sur base consolidée, ni les compagnies holding mixtes et leurs filiales, ni les filiales visées à l'article 119, paragraphe 3, d'échanger entre elles les informations pertinentes pour l'exercice de la surveillance, conformément à l'article 110 et au chapitre 3. 2.   Lorsqu'une entreprise mère et l'une quelconque de ses filiales qui sont des établissements sont situées dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance sur base consolidée. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111, elles peuvent être invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de la surveillance sur base consolidée et à la leur transmettre. 3.   Les États membres autorisent l'échange, entre leurs autorités compétentes, des informations visées au paragraphe 2, étant entendu que, dans le cas de compagnies financières holding, de compagnies financières holding mixtes, d'établissements financiers ou d'entreprises de services auxiliaires, la collecte ou la détention d'informations n'implique pas que les autorités compétentes sont tenues d'exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement. De même, les États membres autorisent l'échange, entre leurs autorités compétentes, des informations visées à l'article 122, étant entendu que la collecte ou la détention d'informations n'implique pas que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie holding mixte et celles de ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les filiales visées à l'article 119, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-124