Art. 125
Coopération
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 125
Coopération
1. Lorsqu'un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou de ces autres entreprises fournissant des services d'investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière d'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.
2. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1 de la présente directive pour les établissements de crédit ou dans la directive 2004/39/CE pour les entreprises d'investissement.
3. Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée établissent des listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l'article 11 du règlement (UE) no 575/2013. Ces listes sont communiquées aux autorités compétentes des autres États membres, à l'ABE et à la Commission.
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