Art. 127 · Évaluation de l'équivalence de la surveillance sur base consolidée exercée par des pays tiers

Art. 127

Évaluation de l'équivalence de la surveillance sur base consolidée exercée par des pays tiers

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 127 Évaluation de l'équivalence de la surveillance sur base consolidée exercée par des pays tiers 1.   Lorsqu'un établissement dont l'entreprise mère est un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant son administration centrale dans un pays tiers n'est pas soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111, les autorités compétentes évaluent si ledit établissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance sur base consolidée équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la présente directive et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. Cette évaluation est effectuée par l'autorité compétente qui exercerait la surveillance sur base consolidée si le paragraphe 3 s'appliquait, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans l'Union, ou de sa propre initiative. Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées. 2.   La Commission peut inviter le comité bancaire européen à formuler des orientations générales pour déterminer si les régimes de surveillance sur base consolidée des autorités de surveillance de pays tiers sont susceptibles de répondre aux objectifs de la surveillance sur base consolidée que fixe le présent chapitre pour les établissements dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers. Le Comité bancaire européen réexamine régulièrement toute orientation de cette nature en tenant compte des modifications apportées aux régimes de surveillance sur base consolidée appliqués par ces autorités compétentes. L'ABE assiste la Commission et le comité bancaire européen aux fins de l'exécution de ces tâches, y compris l'évaluation de l'actualisation éventuelle desdites orientations. L'autorité compétente qui effectue l'évaluation visée au paragraphe 1, premier alinéa, prend en compte toute orientation de cette nature. À cette fin, elle consulte l'ABE avant de prendre une décision. 3.   En l'absence d'une surveillance équivalente, les États membres appliquent mutatis mutandis la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013 à l'établissement ou habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d'autres techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de la surveillance des établissements sur base consolidée. Ces techniques de surveillance sont approuvées par l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance sur base consolidée, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son administration centrale dans l'Union et appliquer les dispositions relatives à la surveillance sur base consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding ou à la situation consolidée des établissements de ladite compagnie financière holding mixte. Les techniques de surveillance sont conçues pour atteindre les objectifs de la surveillance sur base consolidée énoncés dans le présent chapitre et sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'ABE et à la Commission.
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