Art. 128
Définitions
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 128
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) "coussin de conservation des fonds propres": les fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 129;
2) "coussin de fonds propres contracyclique spécifique": le montant de fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 130;
3) "coussin pour les EISm": les fonds propres qui doivent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 4;
4) "coussin pour les autres EIS": les fonds propres qui peuvent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 5;
5) "coussin pour le risque systémique": les fonds propres qu'un établissement est ou peut être tenu de détenir conformément à l'article 133;
6) "exigence globale de coussin de fonds propres": le montant total des fonds propres de base de catégorie 1 nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation des fonds propres, augmenté, le cas échéant:
a)
du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement;
b)
du coussin pour les EISm;
c)
du coussin pour les autres EIS;
d)
du coussin pour le risque systémique.
7) "taux de coussin contracyclique": le taux que les établissements doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, et qui est fixé conformément à l'article 136, à l'article 137 ou par une autorité pertinente d'un pays tiers, le cas échéant;
8) "établissement agréé au niveau national": un établissement qui a été agréé dans un État membre, pour lequel une autorité désignée particulière est responsable de la fixation du taux de coussin contracyclique;
9) "référentiel pour les coussins de fonds propres": un taux de coussin de référence, calculé conformément à l'article 135, paragraphe 1.
Le présent chapitre ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement qui ne sont pas agrées pour fournir les services d'investissement énumérés dans l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE.
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