Art. 13
Direction effective des activités et lieu de l'administration centrale
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 13
Direction effective des activités et lieu de l'administration centrale
1. Les autorités compétentes n'accordent l'agrément pour démarrer l'activité d' établissement de crédit qu'à la condition qu'au moins deux personnes dirigent effectivement les activités de l'établissement de crédit requérant.
Les autorités compétentes refusent l'agrément lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences visées à l'article 91, paragraphe 1.
2. Les États membres exigent:
a)
d'un établissement de crédit qui est une personne morale et qui a, conformément à son droit national, un siège statutaire, que son administration centrale soit située dans le même État membre que ce siège statutaire;
b)
de l'établissement de crédit autre que celui visé au point a), que son administration centrale soit située dans l'État membre qui lui a accordé l'agrément et dans lequel il exerce ses activités de manière effective.
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