Art. 135
Orientations du CERS concernant la fixation des taux de coussin contracyclique
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 135
Orientations du CERS concernant la fixation des taux de coussin contracyclique
1. Le CERS peut formuler, par voie de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, des orientations à l'intention des autorités désignées par les États membres en vertu de l'article 136, paragraphe 1, de la présente directive concernant la fixation des taux de coussin contracyclique, et notamment:
a)
des principes destinés à guider les autorités désignées lorsqu'elles exercent leur jugement pour déterminer le taux de coussin contracyclique approprié, à garantir que ces autorités adoptent une approche saine au regard des cycles macroéconomiques pertinents et à promouvoir une prise de décision saine et cohérente entre les différents États membres;
b)
des orientations générales concernant:
i)
la mesure et le calcul de la déviation des ratios du crédit au produit intérieur brut (PIB) par rapport à leurs tendances à long terme;
ii)
le calcul des référentiels pour les coussins de fonds propres requis par l'article 136, paragraphe 2;
c)
des orientations sur les variables indiquant la constitution d'un risque systémique associé à des périodes de croissance excessive du crédit au sein d'un système financier, notamment le ratio crédit-PIB et son écart par rapport à la tendance à long terme, et sur les autres facteurs pertinents, y compris le traitement de l'évolution économique au sein de secteurs particuliers de l'économie, susceptibles d'éclairer la décision des autorités désignées sur le taux de coussin contracyclique approprié à prendre en vertu de l'article 136;
d)
des orientations sur les variables, y compris les critères qualitatifs, indiquant que le coussin de fonds propres devrait être détenu, réduit ou totalement supprimé.
2. Lorsqu'il formule une recommandation au titre du paragraphe 1, le CERS tient dûment compte des différences entre les États membres et notamment des spécificités des États membres dotés d'économies ouvertes et de petite taille.
3. Lorsqu'il a formulé une recommandation au titre du paragraphe 1, le CERS la réexamine et l'actualise, si nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise en matière de fixation des coussins de fonds propres dans le cadre de la présente directive, ou de l'évolution des pratiques convenues au niveau international.
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