Art. 139 · Décision des autorités désignées concernant les taux de coussin contracyclique pour les pays tiers

Art. 139

Décision des autorités désignées concernant les taux de coussin contracyclique pour les pays tiers

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 139 Décision des autorités désignées concernant les taux de coussin contracyclique pour les pays tiers 1.   Le présent article s'applique, que le CERS ait ou non formulé une recommandation visée à l'article 138 à l'intention des autorités désignées. 2.   Dans les circonstances visées à l'article 138, point a), les autorités désignées peuvent fixer le taux de coussin contracyclique que les établissements agréés au niveau national doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. 3.   Lorsqu'un taux de coussin contracyclique a été fixé et publié par l'autorité compétente d'un pays tiers pour ce pays, une autorité désignée peut fixer un taux différent, pour ce pays tiers, aux fins du calcul, par les établissements agréés au niveau national, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, si elle a des motifs raisonnables d'estimer que le taux fixé par l'autorité pertinente du pays tiers ne suffit pas à protéger ces établissements de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays tiers. Lorsqu'une autorité désignée exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, elle ne fixe pas de taux de coussin contracyclique qui soit inférieur au niveau retenu par l'autorité pertinente du pays tiers, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit dans ce pays tiers. Pour assurer la cohérence de la fixation des taux de coussins dans les pays tiers, le CERS peut formuler des recommandations à cet égard. 4.   Lorsqu'une autorité désignée fixe, conformément au paragraphe 2 ou 3, un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers qui relève le taux en vigueur, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements agréés au niveau national doivent appliquer ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le nouveau taux est annoncé conformément au paragraphe 5. Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d'entrée en application est justifié sur la base de circonstances exceptionnelles. 5.   Les autorités désignées publient sur leur site internet les taux de coussin contracyclique qui ont été fixés pour un pays tiers conformément aux paragraphes 2 ou 3; elles y font notamment figurer les informations suivantes: a) le taux de coussin contracyclique et le pays tiers auquel il s'applique; b) une justification de ce taux; c) lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsqu'il est relevé, la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique; d) lorsque la date visée au point c) tombe moins de douze mois après la date de la publication faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.
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