Art. 140
Calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 140
Calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique
1. Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans la juridiction où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement ou qui sont appliqués aux fins du présent article, conformément à l'article 139, paragraphes 2 ou 3.
Aux fins du calcul de la moyenne pondérée visée au premier alinéa, les États membres exigent des établissements qu'ils calculent, pour chaque taux de coussin contracyclique applicable, le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément à la troisième partie, titres II et IV, du règlement (UE) no 575/2013, couvrant leurs expositions de crédit pertinentes sur le territoire concerné, et le divisent par le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.
2. Si une autorité désignée fixe, conformément à l'article 136, paragraphe 4, de la présente directive, un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres veillent à ce que les taux de coussin contracyclique suivants soient appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans l'État membre de cette autorité désignée (ci-après dénommé "État membre A") aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1, et, le cas échéant, du calcul de l'élément des fonds propres consolidés correspondant à l'établissement concerné:
a)
les établissements agréés au niveau national appliquent le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque;
b)
les établissements agréés dans un autre État membre appliquent un taux de coussin contracyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si l'autorité désignée dans l'État membre où ils ont été agréés n'a pas reconnu le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 137, paragraphe 1;
c)
les établissements agréés dans un autre État membre appliquent le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité désignée dans l'État membre A si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés a reconnu le taux de coussin contracyclique conformément à l'article 137.
3. Si le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité compétente d'un pays tiers pour ce pays est supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres veillent à ce que les taux de coussin contracyclique suivants soient appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans ce pays tiers aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1 et, le cas échéant, du calcul de l'élément des fonds propres consolidés correspondant à l'établissement concerné:
a)
les établissements appliquent un taux de coussin contracyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés n'a pas reconnu le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 137, paragraphe 1;
b)
les établissements appliquent le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité pertinente du pays tiers, si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés a reconnu le taux de coussin contracyclique conformément à l'article 137.
4. Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles visées à l'article 112, points a à f), du règlement (UE) no 575/2013, qui sont soumises:
a)
aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu de la troisième partie, titre II, dudit règlement;
b)
lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, dudit règlement, ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu de la partie 3, titre IV, chapitre 5, dudit règlement;
c)
lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, dudit règlement.
5. Les établissements déterminent la localisation géographique d'une exposition de crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en application du paragraphe 7.
6. Aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1:
a)
un taux de coussin contracyclique décidé pour un État membre entre en application à la date indiquée dans les informations publiées conformément à l'article 136, paragraphe 7, point e), ou à l'article 137, paragraphe 2, point c), si cette décision a pour effet de relever ce taux;
b)
sous réserve du point c), un taux de coussin contracyclique décidé pour un pays tiers entre en application douze mois après la date à laquelle l'autorité pertinente de ce pays tiers a annoncé qu'elle modifiait le taux applicable, même si cette autorité impose aux établissements constitués dans ce pays tiers d'appliquer cette modification dans un délai plus court, dès lors que cette décision a pour effet de relever ce taux;
c)
lorsque l'autorité désignée dans l'État membre d'origine de l'établissement fixe le taux de coussin contracyclique pour un pays tiers conformément à l'article 139, paragraphe 2 ou 3, ou reconnaît le taux de coussin contracyclique fixé pour un pays tiers conformément à l'article 137, ce taux de coussin entre en application à la date spécifiée dans les informations publiées conformément à l'article 139, paragraphe 5, point c), ou à l'article 137, paragraphe 2, point c), si cette décision a pour effet de relever ce taux;
d)
un taux de coussin contracyclique qui a été décidé s'applique immédiatement si cette décision a pour effet de le réduire.
Aux fins du point b), une modification du taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par l'autorité pertinente du pays tiers conformément aux règles nationales applicables.
7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes visée au paragraphe 5.
L'ABE soumet les projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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