Art. 146 · Actes d'exécution

Art. 146

Actes d'exécution

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 146 Actes d'exécution Les mesures suivantes sont arrêtées sous la forme d'actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 147, paragraphe 2: a) les adaptations techniques de la liste figurant à l'article 2; b) la modification du montant du capital initial prévu à l'article 12 et au titre IV pour tenir compte des évolutions économiques et monétaires.
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