Art. 157
Collaboration en matière de surveillance
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 157
Collaboration en matière de surveillance
Les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement en vue de surveiller l'activité des établissements opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur administration centrale. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, notamment en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.
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