Art. 159 · Contrôles sur place

Art. 159

Contrôles sur place

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 159 Contrôles sur place 1.   Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou via un intermédiaire à un contrôle sur place des informations visées à l'article 50. 2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour un tel contrôle sur place des succursales, à l'une des autres procédures énoncées à l'article 118. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder au contrôle sur place des succursales établies sur leur territoire pour l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive.
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