Art. 17 · Succursales des établissements de crédit agréés dans un autre État membre

Art. 17

Succursales des établissements de crédit agréés dans un autre État membre

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 17 Succursales des établissements de crédit agréés dans un autre État membre Les États membres d'accueil n'exigent pas d'agrément ou de capital de dotation pour les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par l'article 35, l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 37, les articles 40 à 46, l'article 49 et les articles 74 et 75.
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