Art. 18
Retrait de l'agrément
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 18
Retrait de l'agrément
Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé que lorsqu'un établissement de crédit:
a)
ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc;
b)
a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)
ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;
d)
ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, quatrième ou sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105, de la présente directive ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants;
e)
se trouve dans un des autres cas de retrait de l'agrément prévus par le droit national; ou
f)
commet l'une des infractions visées à l'article 67, paragraphe 1.
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