Art. 21 · Dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Art. 21

Dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 21 Dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central 1.   Les autorités compétentes peuvent dispenser des exigences des articles 10 et 12 et de l'article 13, paragraphe 1, de la présente directive un établissement de crédit visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 conformément aux conditions qui y sont fixées. Les États membres peuvent maintenir et invoquer le droit national existant concernant l'application de cette dispense pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013. 2.   Lorsque les autorités compétentes accordent une dispense visée au paragraphe 1, les articles 17, 33, 34 et 35, l'article 36, paragraphes 1 à 3, les articles 39 à 46 ainsi que le titre VII, chapitre 2, section II et le titre VII, chapitre 4, s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés.
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