Art. 23
Critères d'évaluation
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 23
Critères d'évaluation
1. En procédant à l'évaluation de la notification prévue à l'article 22, paragraphe 1, et des informations visées à l'article 22, paragraphe 3, les autorités compétentes évaluent, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et compte tenu de l'influence probable du candidat acquéreur sur cet établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée conformément aux critères suivants:
a)
l'honorabilité du candidat acquéreur;
b)
l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience, énoncées à l'article 91, paragraphe 1, de tout membre de l'organe de direction et de tout membre de la direction générale qui assureront la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;
c)
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée;
d)
la capacité de l'établissement de crédit de respecter et de continuer à respecter les exigences prudentielles découlant de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, d'autres dispositions du droit de l'Union, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE, y compris le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e)
l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (21) est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
2. Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1 ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
3. Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché.
4. Les États membres publient une liste précisant les informations qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 22, paragraphe 1. Les informations exigées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres n'exigent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle.
5. Nonobstant l'article 22, paragraphes 2, 3 et 4, lorsque l'autorité compétente a reçu plusieurs projets d'acquisition ou d'augmentation de participations qualifiées concernant le même établissement de crédit, elle traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2013:36:oj#art-23