Art. 42 · Motivation et communication

Art. 42

Motivation et communication

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 42 Motivation et communication Toute mesure prise en vertu de l'article 41, paragraphe 1, de l'article 43 ou de l'article 44, et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services, est dûment motivée et communiquée à l'établissement de crédit concerné.
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