Art. 49 · Compétence des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil

Art. 49

Compétence des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 49 Compétence des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil 1.   La surveillance prudentielle d'un établissement, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. 2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée. 3.   Les mesures prises par l'État membre d'accueil ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif sur base du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.
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