Art. 51 · Succursales d'importance significative

Art. 51

Succursales d'importance significative

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 51 Succursales d'importance significative 1.   Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent demander, soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, soit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement autre qu'une entreprise d'investissement relevant de l'article 95 du règlement (UE) no 575/2013 soit considérée comme ayant une importance significative. Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants: a) le fait que la part de marché détenue par la succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil; b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l'État membre d'accueil; c) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative. Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil se prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document dûment motivé et sont communiquées aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés. Le fait qu'une succursale soit désignée comme étant d'importance significative n'affecte en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive. 2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la succursale d'importance significative les informations visées à l'article 117, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Si une autorité compétente de l'État membre d'origine vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence, telle qu'elle est visée à l'article 114, paragraphe 1, elle alerte sans délai les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, paragraphe 1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes des États membres d'accueil dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 97 et, le cas échéant, à l'article 113, paragraphe 2, à laquelle elles ont soumis les établissements possédant de telles succursales. Elles communiquent également les décisions prises en vertu des articles 104 et 105 dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine consultent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel des succursales d'importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises au titre de l'article 86, paragraphe 11, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'État membre d'accueil. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas consulté les autorités compétentes d'un État membre d'accueil, ou lorsque, après cette consultation, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les mesures opérationnelles requises par l'article 86, paragraphe 11, ne sont pas adéquates, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. 3.   Lorsque l'article 116 ne s'applique pas, les autorités compétentes chargées de la surveillance d'un établissement possédant des succursales d'importance significative dans d'autres États membres établissent et président un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération prévue en vertu du paragraphe 2 du présent article et de l'article 50. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites à définir par les autorités compétentes de l'État membre d'origine après consultation des autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine décident quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. Dans leur décision, les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés visée à l'article 7, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées. 4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance. La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance. La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 6.   L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 4 et 5 à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
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