Art. 64
Pouvoirs de surveillance et de sanction
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 64
Pouvoirs de surveillance et de sanction
1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des établissements qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et notamment du pouvoir de retirer un agrément conformément à l'article 18, des pouvoirs requis conformément à l'article 102 et des pouvoirs énoncés aux articles 104 et 105.
2. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance et de sanction, conformément à la présente directive et au droit national, selon les modalités suivantes:
a)
directement;
b)
en collaboration avec d'autres autorités;
c)
sous leur responsabilité, par délégation à d'autres autorités;
d)
par saisine des autorités judiciaires compétentes.
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