Art. 65 · Sanctions administratives et autres mesures administratives

Art. 65

Sanctions administratives et autres mesures administratives

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 65 Sanctions administratives et autres mesures administratives 1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance dont les autorités compétentes sont investies en vertu de l'article 64 et du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions administratives et autres mesures administratives applicables aux infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres veillent, en cas d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013, lorsque les obligations visées au paragraphe 1 s'appliquent à des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, à ce que des sanctions puissent être imposées, sous réserve des conditions prévues par le droit national, aux membres de l'organe de direction et aux autres personnes physiques responsables de l'infraction en vertu du droit national. 3.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Sans préjudice d'autres dispositions prévues par la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013, ces pouvoirs comprennent: a) le pouvoir d'exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu'elles fournissent toute information nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris des informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes: i) les établissements établis sur le territoire de l'État membre concerné; ii) les compagnies financières holding établies sur le territoire de l'État membre concerné; iii) les compagnies financières holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné; iv) les compagnies holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné; v) les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv); vi) les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles; b) le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a), i) à vi), établie ou située sur le territoire de l'État membre concerné, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris: i) le droit d'exiger que des documents soient soumis, ii) d'examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a), i) à vi), et d'en prendre des copies ou d'en prélever des extraits, iii) de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée au point a), i) à vi), ou à leurs représentants ou à leur personnel, et iv) d'interroger toute autre personne qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête; c) le pouvoir, sous réserve d'autres conditions prévues par la législation de l'Union, de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a), i) à vi), et de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance consolidée pour laquelle une autorité compétente est l'autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve d'information préalable des autorités compétentes concernées. Si en vertu du droit national, l'inspection exige l'autorisation d'une autorité judiciaire, que cette autorisation soit sollicitée.
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