Art. 67 · Autres dispositions

Art. 67

Autres dispositions

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 67 Autres dispositions 1.   Le présent article s'applique au moins dans une des circonstances suivantes: a) un établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; b) un établissement, ayant eu connaissance d'acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils de participation visés à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 25 n'informe pas les autorités compétentes de ces acquisitions ou de ces cessions, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa; c) un établissement coté sur un marché réglementé figurant sur la liste publiée par l'AEMF conformément à l'article 47 de la directive 2004/39/CE n'informe pas, au moins une fois par an, les autorités compétentes de l'identité des actionnaires et des associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que du montant desdites participations, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa de la présente directive; d) un établissement n'a pas mis en place les dispositifs de gouvernance exigés par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant l'article 74; e) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes, en infraction avec l'article 99, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013, les informations relatives au respect de l'obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; f) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les données visées à l'article 101 du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des données inexactes ou incomplètes; g) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives aux grands risques, en infraction avec l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; h) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives à la liquidité, en infraction avec l'article 415, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; i) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes sur les informations relatives au ratio de levier, en infraction avec l'article 430, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; j) un établissement ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d'actifs liquides en infraction avec l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013; k) un établissement est soumis à une exposition supérieure aux limites fixées par l'article 395 du règlement (UE) no 575/2013; l) un établissement est exposé au risque de crédit d'une position de titrisation sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013; m) un établissement omet de publier des informations en infraction avec l'article 431, paragraphes 1 à 3, ou à l'article 451, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou communique des informations inexactes ou incomplètes; n) un établissement effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les fonds propres de l'établissement en infraction avec l'article 141 de la présente directive ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d'instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu des articles 28, 51 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013; o) un établissement a été déclaré responsable d'une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60/CE; p) un établissement a autorisé une ou plusieurs personnes ne respectant pas l'article 91 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction. 2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être imposées soient au moins les suivantes: a) une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l'infraction; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer; c) dans le cas d'un établissement, le retrait de son agrément conformément à l'article 18; d) sous réserve de l'article 65, paragraphe 2, l'interdiction provisoire, pour un membre de l'organe de direction de l'établissement ou tout autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d'exercer des fonctions dans des établissements; e) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de l'exercice précédent; f) dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013; g) des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés. Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa, point e) est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
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