Art. 83 · Risque de marché

Art. 83

Risque de marché

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 83 Risque de marché 1.   Les autorités compétentes veillent à la mise en œuvre de politiques et de processus qui permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché. 2.   Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les autorités compétentes veillent à ce que les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité. 3.   Le capital interne doit être adéquat pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres. Les établissements qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque basique de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des actions qui composent l'indice boursier. Les établissements disposent aussi de ce capital interne adéquat lorsqu'ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques. Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du règlement (UE) no 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
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