Art. 93
Établissements bénéficiant d'une intervention publique
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 93
Établissements bénéficiant d'une intervention publique
Les établissements bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle sont soumis aux principes suivants, outre ceux énoncés à l'article 92, paragraphe 2:
a)
la rémunération variable est strictement limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d'aide gouvernementale;
b)
les autorités compétentes concernées exigent des établissements qu'ils restructurent les rémunérations d'une manière compatible avec une gestion saine des risques et une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe de direction de l'établissement;
c)
aucune rémunération variable n'est versée aux membres de l'organe de direction de l'établissement, sauf si cela est justifié.
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