Art. 12 · Compétence

Art. 12

Compétence

En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 12 Compétence 1.   Les États membres établissent leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 8, lorsque l’infraction a été commise: a) en tout ou en partie sur leur territoire; ou b) par un de leurs ressortissants, au moins dans les cas où l’acte constitue une infraction là où il a été commis. 2.   Lorsqu’il établit sa compétence conformément au paragraphe 1, point a), un État membre veille à être compétent lorsque: a) l’auteur de l’infraction a commis celle-ci alors qu’il était physiquement présent sur son territoire, que l’infraction vise un système d’information situé sur son territoire ou non; ou b) l’infraction vise un système d’information situé sur son territoire, que l’auteur de l’infraction soit physiquement présent sur son territoire ou non lors de la commission de l’infraction. 3.   Un État membre informe la Commission de sa décision d’établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 8 qui ont été commises en dehors de son territoire, notamment dans les cas suivants: a) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire; ou b) l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.
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