Art. 14 · Suivi et statistiques

Art. 14

Suivi et statistiques

En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 14 Suivi et statistiques 1.   Les États membres veillent à mettre en place un système d’enregistrement, de production et de communication de statistiques sur les infractions visées aux articles 3 à 7. 2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 portent, au minimum, sur les données existantes concernant le nombre d’infractions visées aux articles 3 à 7 enregistrées par les États membres, ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour les infractions visées aux articles 3 à 7. 3.   Les États membres transmettent à la Commission les données recueillies en vertu du présent article. La Commission veille à ce qu’un état consolidé des rapports statistiques soit publié et soumis aux agences et organes spécialisés compétents de l’Union.
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