Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 oct. 2013
Article 2 Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans l’année de son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
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