Art. 7 · Le droit de communiquer avec les autorités consulaires

Art. 7

Le droit de communiquer avec les autorités consulaires

En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 7 Le droit de communiquer avec les autorités consulaires 1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne font pas partie de leurs ressortissants et qui sont privés de liberté aient le droit, s’ils le souhaitent, d’informer de leur privation de liberté, sans retard indu, les autorités consulaires de l’État dont ils sont ressortissants, et de communiquer avec lesdites autorités. Toutefois, lorsque les suspects ou les personnes poursuivies ont plus d’une nationalité, ils peuvent choisir les autorités consulaires à informer, le cas échéant, de leur privation de liberté et avec lesquelles ils souhaitent communiquer. 2.   Les suspects ou les personnes poursuivies ont également le droit de recevoir la visite de leurs autorités consulaires, le droit de s’entretenir et de correspondre avec elles et le droit à l’organisation par celles-ci de leur représentation légale, sous réserve de l’accord desdites autorités et des souhaits des suspects ou des personnes poursuivies. 3.   L’exercice des droits prévus au présent article peut être réglementé par le droit national ou par les procédures nationales, pour autant que ce droit et ces procédures permettent de donner pleinement effet aux fins pour lesquelles ces droits sont prévus.
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