Art. 4 · Obligations générales

Art. 4

Obligations générales

En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 4 Obligations générales Sans préjudice des dispositions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 96/29/Euratom (9), les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié des eaux destinées à la consommation humaine, afin de veiller à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à la présente directive: a) une évaluation ait lieu en vue de déterminer si cela présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action; et b) des actions correctives sont prises, le cas échéant, afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.
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