Art. 5 · Valeurs paramétriques et points de conformité

Art. 5

Valeurs paramétriques et points de conformité

En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 5 Valeurs paramétriques et points de conformité 1.   Les États membres fixent des valeurs paramétriques pour le contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’annexe I. 2.   Lorsqu’un contrôle des eaux destinées à la consommation humaine est effectué conformément aux exigences de l’annexe II de la présente directive, le point de conformité est: a) pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où elles sortent des robinets où l’eau est normalement prélevée; b) pour les eaux fournies à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne; c) pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinées à la vente, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou dans les conteneurs; d) pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l’entreprise. 3.   La définition des points de conformité visés au paragraphe 2, point a), s’entend sans préjudice du choix d’un point de prélèvement d’échantillons, qui peut être tout point situé dans la zone de distribution ou auprès des installations de traitement à condition qu’il n’y ait pas de changement défavorable de la valeur de concentration entre ce point et le point de conformité.
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