Art. 7
Mesures correctives et information de la population
En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 7
Mesures correctives et information de la population
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect d’une valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5, paragraphe 1, une enquête soit immédiatement effectuée afin d’en déterminer la cause.
2. En cas de non-respect d’une valeur paramétrique fixée, l’État membre concerné examine si ce non-respect présente pour la santé humaine un risque qui requiert une action.
3. Si le risque visé au paragraphe 2 existe, l’État membre:
a)
prend des actions correctives afin de se conformer aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements; et
b)
veille à ce que la population concernée:
i)
soit informée du risque et des actions correctives prises; et
ii)
reçoive des conseils relatifs à d’éventuelles mesures de précaution supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en ce qui concerne les substances radioactives.
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