Art. 13 · Identification des opérateurs économiques

Art. 13

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 13 Identification des opérateurs économiques 1.   Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit. 2.   Sur demande, les importateurs privés identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché l’opérateur économique qui leur a fourni le produit. Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.
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