Art. 20 · Conception et construction

Art. 20

Conception et construction

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 20 Conception et construction 1.   En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’appliquent: a) pour les catégories de conception A et B visées à l’annexe I, partie A, point 1: i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants: — module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), — module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, — module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité), — module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants: — module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, — module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité), — module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); b) pour la catégorie de conception C visée à l’annexe I, partie A, point 1: i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants: — lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été respectées: module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité), — lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, n’ont pas été respectées: module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants: — module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, — module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité), — module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); c) pour la catégorie de conception D visée à l’annexe I, partie A, point 1: pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants: — module A (contrôle interne de la fabrication), — module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), — module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, — module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité), — module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité). 2.   En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’applique: a) module A (contrôle interne de la fabrication); b) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit); c) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; d) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); e) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité). 3.   En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d’équipement, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’applique: a) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; b) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); c) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).
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