Art. 21
Émissions gazeuses
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 21
Émissions gazeuses
En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e), le constructeur du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE:
a)
lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants:
i)
module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
ii)
module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
iii)
module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);
b)
lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants:
i)
module B (examen UE de type) complété par le module C1;
ii)
module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité).
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